Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 67 — En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit.

En anglais Apart from the facilities provided for in Section 66 above, wages shall be payable in legal tender and any other method of payment shall be unlawful.

Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 13

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English text

SECTION 67 — Apart from the facilities provided for in Section 66 above, wages shall be payable in legal tender and any other method of payment shall be unlawful.

Sommaire

article 67 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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