Code du travail
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ARTICLE 58 — Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent
En anglais
Where the workers in any public or semipublic enterprise or establishment are not subject to any special laws or regulations, collective agreements may be concluded in their
chapitre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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English text
SECTION 58 — Where the workers in any public or semipublic enterprise or establishment are not subject to any special laws or regulations, collective agreements may be concluded in their
Sommaire
ARTICLE 52
ARTICLE 53 1) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la
ARTICLE 54
ARTICLE 55 En cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d’activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d’une convention collective en vigueur dans une branche d’activité relevant du même secteur éco
ARTICLE 56
ARTICLE 57
ARTICLE 58 Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent
ARTICLE 59 Lorsqu’une convention collective a fait l’objet d’un décret d’extension, elle est applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l’article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés
ARTICLE 60 La conclusion et l’exécution des conventions collectives et des accords d’établissement sont subordonnés à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la
article 58 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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