Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 53 — 1) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la

Commission nationale consultative du travail. 2) L’extension des effets et des sanctions d’une convention collective se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. 3) Toutefois, le décret d’extension peut exclure, après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail, sans modifier l’économie de la convention en cause, les clauses qui ne répon- daient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 11

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 53

Sommaire

article 53 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte