Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 3

ARTICLE 49

1) Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepre- neur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâche- ron substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obli- gations à l’égard des travailleurs. 2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. 3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur. 4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas quand le tâcheron est inscrit au registre du commerce et justifie d’une patente en cours de validité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 11

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SECTION 49

Sommaire

article 49 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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