Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 36 — 1) Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation

pour la partie responsable de verser à l’autre
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 8

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 36

Cité par

Sommaire

article 36 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte