ARTICLE 24 — 1) Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Cameroun, est soumis aux dispositions de la présente loi.
2) Il en est de même en cas d’exécution partielle au
Cameroun d’un contrat de travail initialement
conclu sous l’empire d’une autre législation. Cette
dernière disposition n’est cependant pas applicable
aux travailleurs déplacés pour une mission tempo-
raire n’excédant pas six mois.
3) L’existence du contrat est constatée, sous réserve
des dispositions de l’article 27, dans les formes
qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
La preuve peut être rapportée par tous les moyens.
4) Le contrat écrit est exempt de tous droits de tim-
bre et d’enregistrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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