ARTICLE 22 — 1) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter dans les mêmes buts que ceux prévus à l’article 3 ci-dessus.
2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque
forme et quelque dénomination que ce soit, et ces
unions doivent satisfaire aux dispositions des
chapitres précédents.
3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les
règles suivant lesquelles les syndicats adhérents
sont représentés au niveau de toutes les instances
de l’union.
4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéfi-
cient de toutes les mesures de protection attribuées
aux syndicats professionnels.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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