Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 15 — Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :

En anglais The rules of every trade union and employers' association shall comprise the following provisions :

• a) la dénomination du syndicat et l’adresse de son siège ; • b) les fins en vue desquelles le syndicat est créé ; • c) la destination de ses ressources, la quotité des cotisations réservées à ses oeuvres socia- les ; • d) le mode selon lequel les statuts sont établis, modifiés ou abrogés ; • e) le mode de désignation et de destitution de ses membres dirigeants ainsi que les sanctions dont peuvent être frappés ses adhérents ; • f) l’interdiction d’élection au poste de prési- dent, de secrétaire ou de trésorier ou d’autres fonctions analogues, d’une personne ne sa- chant ni lire, ni écrire en français ou en an- glais ; • g) l’établissement d’une liste nominative des membres indiquant leur métier, profession ou activité normale et, le cas échéant, le nom de leur employeur ; • h) des dispositions concernant le placement des fonds ou leur dépôt en banque, la vérification fréquente et, en tout cas, au moins annuelle des comptes ; • i) la tenue d’une comptabilité complète et cor- recte par le trésorier, la vérification régulière des comptes par des personnes habilitées à cet effet et la communication aux membres qui le demandent d’un bilan préparé au moins une fois l’an par un comptable qualifié ; • j) le mode de dissolution du syndicat et le mode de dévolution de ses biens, ceux-ci ne pouvant en aucun cas être répartis entre les membres adhérents. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 4/31
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 3

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English text

SECTION 15 — The rules of every trade union and employers' association shall comprise the following provisions :

Sommaire

article 15 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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