Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 2

ARTICLE 121

1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission natio- nale est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de méde- cine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représen- tants des travailleurs. 2) La Commission nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu’elle l’estime nécessaire. 3) Les modalités d’organisation et de fonctionne- ment de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 23

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SECTION 121

Sommaire

article 121 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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