1) Une Commission nationale de santé et
de sécurité au travail ci-après désignée la
« Commission nationale », est instituée auprès du
ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour rôle l’étude des problèmes relatifs à
la médecine du travail, à l’hygiène et à la sécurité
des travailleurs. A ce titre, elle est chargée :
•
a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur
la législation et la réglementation à intervenir
en ces matières ;
•
b) de formuler toutes recommandations à
l’usage des employeurs et des travailleurs, des
organismes assureurs et des divers départe-
ments ministériels, concernant la protection de
la santé des travailleurs ;
•
c) de faire toutes propositions concernant
l’homologation des machines dangereuses et
les procédés de fabrication susceptibles de
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Cameroun
Code du travail
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comporter des risques pour la santé des travail-
leurs ;
•
d) d’effectuer ou de participer à tous les tra-
vaux à caractère scientifique entrant dans son
champ d’activité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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