Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 2

ARTICLE 120

1) Une Commission nationale de santé et de sécurité au travail ci-après désignée la « Commission nationale », est instituée auprès du ministre chargé du Travail. 2) Elle a pour rôle l’étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée : • a) d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières ; • b) de formuler toutes recommandations à l’usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départe- ments ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs ; • c) de faire toutes propositions concernant l’homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 23/31 comporter des risques pour la santé des travail- leurs ; • d) d’effectuer ou de participer à tous les tra- vaux à caractère scientifique entrant dans son champ d’activité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 22

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SECTION 120

Sommaire

article 120 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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