1) Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission est
composée ainsi qu’il suit :
•
a) un membre titulaire et un membre suppléant
représentant l’Assemblée nationale ;
•
b) un membre titulaire et un membre suppléant
représentant le Conseil économique et social ;
•
c) un membre titulaire et un membre suppléant
représentant la Cour Suprême ;
•
d) un nombre égal de représentants titulaires et
suppléants des travailleurs et des employeurs,
nommés par arrêté du ministre chargé du Tra-
vail, sur propositions des organisations syndi-
cales les plus représentatives ;
•
e) éventuellement, des experts et techniciens
ayant voix consultatives et désignés par arrêté
du ministre chargé du Travail en fonction de
l’ordre du jour de chaque session ;
2) Les modalités d’organisation et de fonctionne-
ment de la commission, du comité permanent et des
comités ad hoc constitués en son sein sont fixées
par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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