Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 1

ARTICLE 117 — 1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.

2) Elle a pour mission : • a) d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’oeuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndi- cats professionnels ; • b) d’émettre des avis et de formuler des propo- sitions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est pré- vu par la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 22

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SECTION 117

Sommaire

article 117 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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