ARTICLE 117 — 1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.
2) Elle a pour mission :
•
a) d’étudier les problèmes concernant les
conditions de travail, l’emploi, l’orientation et
la formation professionnelles, le placement, les
mouvements de main-d’oeuvre, les migrations,
l’amélioration de la condition matérielle des
travailleurs, la prévoyance sociale, les syndi-
cats professionnels ;
•
b) d’émettre des avis et de formuler des propo-
sitions sur la législation et la réglementation à
intervenir dans les matières où cet avis est pré-
vu par la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 22