1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du ministre chargé du Travail. 2) Elle a pour mission :
•
a) d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’oeuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des
travailleurs, la prévoyance sociale, les syndi-
cats professionnels ;
•
b) d’émettre des avis et de formuler des propo-
sitions sur la législation et la réglementation à
intervenir dans les matières où cet avis est pré-
vu par la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 22
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 117 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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