1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. 2) Est considéré comme « travailleur » au sens de
la présente loi, quels que soient son sexe et sa na-
tionalité, toute personne qui s’est engagée à mettre
son activité professionnelle moyennant rémunéra-
tion, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit
être tenu compte ni du statut juridique de l’em-
ployeur, ni de celui de l’employé.
3) Sont exclus du champ d’application de la pré-
sente loi les personnels régis par :
• le statut général de la fonction publique ;
• le statut de la magistrature ;
• le statut général des militaires ;
• le statut spécial de la sûreté nationale ;
•
le statut spécial de l’administration péniten-
tiaire ;
• les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 1
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article premier du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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