Lex Cameroun

Code du travail › Title 1

ARTICLE 1 — 1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.

2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa na- tionalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunéra- tion, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’em- ployeur, ni de celui de l’employé. 3) Sont exclus du champ d’application de la pré- sente loi les personnels régis par : • le statut général de la fonction publique ; • le statut de la magistrature ; • le statut général des militaires ; • le statut spécial de la sûreté nationale ; • le statut spécial de l’administration péniten- tiaire ; • les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 1

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 1

Sommaire

article premier du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte