Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 60

(1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de conduire toutes les diligences nécessaires à la mise à disposition du site d'exécution des prestations avant la notification du marché concerné. Il doit justifier le cas échéant, de l'existence effective de la déclaration d'utilité publique, du décret d'expropriation, de l'acte d'affectation ou de tout autre acte juridique ou administratif justifiant de la disponibilité du site. (2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de s'assurer de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation. Il s'agit d'attester, selon le cas, de l'inscription budgétaire, de l'effectivité de l'autorisation de dépense, de l'entrée en\tigueur de l'accord de financement. (3) Pour les prestations récurrentes ou les projets dont la date de démarrage effective des prestations est incompatible avec l'adoption préalable du budget de l'exercice correspondant, les consultations y relatives peuvent être lancées avant l'adoption dudit budget. (4) Dans les cas visés à l'alinéa (3) ci-dessus, la notification du marché est subordonnée à l'existence de la preuve du financement et de la disponibilité du site le cas échéant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 36

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SECTION 60

Sommaire

article 60 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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