(1) La passation et l'exécution des marchés publics doivent faire l'objet
d'une programmation par les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, en
relation avec le Ministère chargé des marchés publics.
(2)
Pour les Administrations publiques, le projet de journal de
programmation incluant les marchés sur financement extérieur élaboré selon un modèle
conçu par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi que le plan
simplifié de passation des marchés doivent être présentés lors de la conférence de
préparation du budget.
(3) Pour les autres administrations, l'adoption des budgets par les
organes compétents est subordonnée à la présentation d'un projet de journal de
programmation incluant les marchés sur financement extérieur.
34
(4) Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date
d'adoption de son budget, chaque Maître d'Ouvrage est tenu de transmettre au Ministère
chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics
et aux Commissions des marchés compétente, un exemplaire du journal de
programmation définitif.
(5) Les journaux de programmation font l'objet d'une mise à jour
périodique par les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, en relation
avec le Ministère chargé des marchés publics.
SECTION V
DE LA DISPONIBILITE DU SITE ET DU FINANCEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 35