Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 59

(1) La passation et l'exécution des marchés publics doivent faire l'objet d'une programmation par les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministère chargé des marchés publics. (2) Pour les Administrations publiques, le projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur élaboré selon un modèle conçu par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi que le plan simplifié de passation des marchés doivent être présentés lors de la conférence de préparation du budget. (3) Pour les autres administrations, l'adoption des budgets par les organes compétents est subordonnée à la présentation d'un projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur. 34 (4) Dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'adoption de son budget, chaque Maître d'Ouvrage est tenu de transmettre au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et aux Commissions des marchés compétente, un exemplaire du journal de programmation définitif. (5) Les journaux de programmation font l'objet d'une mise à jour périodique par les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres d'Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministère chargé des marchés publics. SECTION V DE LA DISPONIBILITE DU SITE ET DU FINANCEMENT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 35

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SECTION 59

Sommaire

article 59 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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