(1) Lorsque la division des prestatiR#m;çgptü;:de:::cte=-1 présenter des avantages techniques, financiers ou organisationnels, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots de même nature ou en fonction de leur localisation.
(2) Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et la consistance des lots, ainsi que les conditions imposées aux soumissionnaires, les capacités technique et financière requises, et les modalités de leur attribution.
(3) En aucun cas, l'allotissement ne peut avoir pour résultat, par rapport au coût total du projet, de se soustraire aux instances de contrôle;
(4) En cas d'allotissement, chaque lot doit donner lieu à un marché distinct.
SECTION IV
DE LA PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 35
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 58 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.