(1) Lorsque la division des prestatiR#m;çgptü;:de:::cte=-1
présenter des avantages techniques, financiers ou organisationnels, les travaux,
fournitures ou services sont répartis en lots de même nature ou en fonction de leur
localisation.
(2) Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et la
consistance des lots, ainsi que les conditions imposées aux soumissionnaires, les
capacités technique et financière requises, et les modalités de leur attribution.
(3) En aucun cas, l'allotissement ne peut avoir pour résultat, par rapport
au coût total du projet, de se soustraire aux instances de contrôle;
(4) En cas d'allotissement, chaque lot doit donner lieu à un marché
distinct.
SECTION IV
DE LA PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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