Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 51

Aujourd'hui
(1) Les soumissionnaires sont des personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux marchés publics. (2) Ne peuvent postuler à la commande publique et sous réserve des dispositions de l'article 52du présent Code des Marchés Publics, les candidats : 30 a) en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; b) frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international c) qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 31

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 51

Sommaire

article 51 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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