(1) Les soumissionnaires sont des personnes physiques ou morales
faisant acte de candidature aux marchés publics.
(2) Ne peuvent postuler à la commande publique et sous réserve des
dispositions de l'article 52du présent Code des Marchés Publics, les candidats :
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a)
en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
b)
frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et
règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international
c)
qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en
vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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