Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 7

ARTICLE 206

(1 )Les consultations en cours restent régies par les procédures applicables au moment de leur lancement. (2) Les marchés en cours d'exécution font le cas échéant, l'objet d'avenant pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 97

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SECTION 206

Sommaire

article 206 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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