(1) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marchés
ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une partie
de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux.
(2) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marchés
ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une
période n'excédant pas trente (30) jours calendaires, il désigne un membre de cette
commission pour présider les travaux et en informe l'Autorité chargée des marchés
publics qui peut l'entériner ou non.
(3) Une copie de l'acte de délégation est transmise au Maître
d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Gouverneur de la Région ou au Préfet
du Département, selon le cas.
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(4) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marchés
ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés est indisponible pour une
période excédant trente (30) jours calendaires, il en informe l'Autorité chargée des
marchés publics qui nomme un président par intérim.
(5) Le Président ad hoc ou par intérim exerce la plénitude des
compétences prévues par les textes en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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