Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 201

(1)Nul ne peut être Président de plus d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés. 94 PREs, o E-NêÊ oTRTPüëuoE PRESIDENCV OF THE REP IC SECRETARIAT GENE SERVICE OU FICHIER lEGISl LEGISLATIVE AND STATUTORY ATERS CAFGHlE ENTAIRE COPJl'''ER . E CONFORM( EX SERVICE CERT ED TRUE COPY ------------------------------- (2) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Passation des Marchés ou de deux (02) Commissions Centrales de Contrôle des Marchés. (3) Nul ne peut être secrétaire de plus d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés. (4) Aucun membre ou secrétaire d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés ne peut faire partie d'une sous-commission d'analyse. (5) Nul ne peut être Expert d'une sous-comm1ss1on d'analyse et Expert d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés pour le même dossier. (6) Nul ne peut être à la fois membre d'un Comité chargé de l'examen des recours et d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés, ou d'une sous-commission d'analyse des offres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 95

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SECTION 201

Sommaire

article 201 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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