Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis.
Il suffira de signaler le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils aient
assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et
intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.
Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait
été mis hors de cause ; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu'il y a lieu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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