Si les demandes originaires et en garanties sont en état d'être jugées en même temps il y
sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande
séparément ; le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes ;
sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.