Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 6 › Section 3

ARTICLE 90

Si les demandes originaires et en garanties sont en état d'être jugées en même temps il y sera fait droit conjointement ; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément ; le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes ; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 14

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article 90 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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