Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 3

ARTICLE 9

En matière commerciale, le demandeur pourra assigner à son choix : - Devant le tribunal du domicile du défendeur ; - Devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; - Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 3

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article 9 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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