Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la
demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants ; mais s'il paraît par écrit, ou par
l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal,
ils y seront renvoyés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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