Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 6 › Section 3

ARTICLE 87

Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants ; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 14

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article 87 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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