(D. 21 novembre 1933). - En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le
tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence.
En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de
l'ascendant demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrage ou d'industrie,
peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu'une
des parties sera domiciliée dans ce lieu.
S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux.
En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.
En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie.
En matière de succession :
1° Sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ;
2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ;
3° Sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au
jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.
En matière de faillite, devant le Juge du domicile du failli.
En matière de garantie, devant le Juge où la demande originaire sera pendante.
Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou
devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du code civil.
La demande en réparation de dommage causé par un délit, une contravention, un quasi-délit, pourra
être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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