Le Président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement ; s'il ne peut y parvenir, il rendra, en suite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties il les renvoie à se pourvoir sans citation préalable, au bureau de conciliation ; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à résider séparément ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 56
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article 475 du Code de procédure civile et commerciale/akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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