Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé sur la demande en séparation
aucun jugement que deux mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites et qui seront
observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 55
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.