Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui
s'impriment dans le lieu où siège le Tribunal et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le
territoire.
Ladite insertion sera justifiée par un exemplaire du journal portant la signature de l'imprimeur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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