Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation
préalable, que le Président devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra
néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront
convenables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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