Si celui chez lequel sont les effets que l'on veut revendiquer refuse les portes ou
s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge ; et cependant, il sera sursis à la saisie, sauf au
requérant à établir garnison aux portes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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