Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 13

ARTICLE 384

Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue rendue sur requête, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier ou l'agent d'exécution qui aura procédé à la saisie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 44

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisie-revendication

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article 384 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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