Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 12

ARTICLE 378

Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront main levée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 44

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article 378 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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