Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 12

ARTICLE 378

Aujourd'hui
Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront main levée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 44

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article 378 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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