Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux
occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus
par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; mais ils obtiendront main levée en justifiant qu'ils ont
payé sans fraude et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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