Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait
bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après commandement, et sans permission du juge, faire
saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou
bâtiments ruraux et sur les terres.
Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue sur
requête, du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés
sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la
revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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