La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital
déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout
autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu lorsque cette rente est saisissable qu'en vertu d'un titre
exécutoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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