Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des
oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisants à fournir somme nécessaire pour le
paiement des créances et frais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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