Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 1

ARTICLE 2

En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d'un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les articles 19 et suivants. [Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov. 59]
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 1

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article 2 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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