En toute matière, les parties peuvent saisir la juridiction compétente par requête et
plaider sur mémoires, même par avocat-défenseur, lorsqu'elles résident à plus de 20 kilomètres du
lieu où siège la juridiction saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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