La requête introductive d'instance qui doit contenir toutes les indications figurant à
l'article 6 (1°, 3° et 4°) et un exposé complet de l'affaire et des moyens est adressée avec autant de
copies qu'il y a de défendeurs par le demandeur au Président de la juridiction compétente par lettre
recommandée. La requête doit également contenir la mention que le demandeur entend plaider
suivant la procédure des articles 19 et suivants. Dans les vingt-quatre heures de sa réception le
Magistrat rend une ordonnance fixant la date de l'audience et remet le dossier au greffier qui, dans les
vingt-quatre heures, envoie par pli recommandé avec avis de réception :
a) Au défendeur, copie de l'ordonnance et de la requête introductive d'instance ;
b) Au demandeur, copie de l'ordonnance.
Lorsque le pli recommandé n'a pas touché le défendeur, le greffier adresse la copie de l'ordonnance
avec mention de sa non remise et la requête introductive d'instance à l'huissier ou l'agent d'exécution
pour être procédé conformément aux dispositions des articles 6 et suivants. Il informe en même temps
le demandeur de cette transmission.
L'ordonnance est alors réputée non écrite.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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