Si à l'expiration du délai la partie assignée en reprise ne comparaît pas, il sera rendu
jugement qui tiendra la cause pour reprise et ordonnera qu'il sera procédé, suivant les derniers
errements et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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