Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 3

ARTICLE 13 — Seront assignés

1° L'Etat et le Territoire en la personne ou au bureau du Haut-Commissaire. 2° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé. 3° Les communes, en la personne ou au domicile du maire ou du fonctionnaire en faisant fonctions. Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée ; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de Paix à compétence étendue, soit par le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel, en ce cas, la copie sera laissée. 4° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. 5° Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs. 6° Ceux qui n'ont aucun domicile connu au Cameroun, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original. 7° Ceux qui habitent le territoire français, c'est-à-dire la France, l'Algérie, les départements d'outre- mer et les autres territoires d'outre-mer et ceux qui sont établis au Togo, dans les pays placés sous protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du Procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et enverra directement la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement : en France, dans les départements d'outre-mer, en Algérie et en Tunisie, au parquet du Procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les territoires d'outre-mer, Togo et pays de protectorat autres que la Tunisie, au chef du service judiciaire. Dans les justices de Paix à compétence étendue ou ordinaires, c'est le Juge qui visera l'original et transmettra la copie. 8° Ceux qui habitent à l'étranger, au même parquet qui, dans les mêmes conditions, enverra la copie au Ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 3

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article 13 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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