Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses
matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a
faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que
peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des
matériaux et du prix de la main d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece-
voir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à
la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations
et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de
rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
1.
Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée
au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire
des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des
arrêts n° 40, p. 6170.
2.
Propriété foncière : Occupation. Eviction d’un tiers.
Détenteur coutumier. Possesseur de bonne foi (non).
Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 54 du 28
Avril 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2747
78
3.
Indemnité due à l’occupant de bonne foi : Pour les
constructions édifiées sur le terrain d’autrui. CS, Arr. n° 11
du 04 Janvier 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1344 .
4.
Indemnité d’éviction :
Bonne
ou
mauvaise foi de
l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par
le juge du fond. Application de l’article 555 du C. civ. CS,
Arr. n° 4 du 16 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 2 5, p.
3320
5.
Droit d’accession : Article 555 du C. civ. Application. CS,
Arr. n° 19 du 28 Novembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p.
4603.
6.
Propriété – enlèvement construction par le preneur –
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