Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 0

ARTICLE 555

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu rece- voir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 1. Occupant de bonne foi : Son expulsion est subordonnée au paiement de l’indemnité d’éviction par le bénéficiaire des impenses. CS, Arr. n° 36 du 15 Février 1985, bull . des arrêts n° 40, p. 6170. 2. Propriété foncière : Occupation. Eviction d’un tiers. Détenteur coutumier. Possesseur de bonne foi (non). Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 54 du 28 Avril 1970, bull. des arrêts n° 22, p. 2747 78 3. Indemnité due à l’occupant de bonne foi : Pour les constructions édifiées sur le terrain d’autrui. CS, Arr. n° 11 du 04 Janvier 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1344 . 4. Indemnité d’éviction : Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Application de l’article 555 du C. civ. CS, Arr. n° 4 du 16 Novembre 1971, bull. des arrêts n° 2 5, p. 3320 5. Droit d’accession : Article 555 du C. civ. Application. CS, Arr. n° 19 du 28 Novembre 1974, bull. des arrêts n° 31, p. 4603. 6. Propriété – enlèvement construction par le preneur –
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 61

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 555 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte