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Code civil › Book 2 › Title 2

ARTICLE 550

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. 1. Les juges du fond apprécient souverainement la bonne ou mauvaise foi des parties à condition que cette appréciation soit motivée. Arrêt n°159 du 25 juin 19 68. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2094 2. Bonne foi : Preuve. CS, Arr. n°4 du 25 Octobre 1973 , bull. des arrêts n°29, p. 4136. 3. Article 550 du code civil. Bonne ou mauvaise foi de l’occupant. Question de fait souverainement appréciée par le juge du fond. Rapport du conseiller Prosper Bayebec, arrêt 104/cc du 7 avril 1983. Revue cam. de droit, Serie II n°29, p.187 4. Vente d’immeuble : Acte notarié obligatoire. En cas d’expulsion d’un occupant de bonne foi d’un terrain, les articles 550 et 555 du C.civ. permettent aux juges, même coutumiers, d’indemniser complète-ment l’évincé. CS, Arr. n° 24 du 05 Déc. 1974, bull. des arrêts n°31, p. 45 60. 5. Succession ab intestat - Cohéritiers - Descendant et collatéral privilégié - Administrateur séquestre – Oui. CA du Centre - Arrêt n°504/Civ. du 28 février 2005. Affa ire Tchognia Jean C/ Ndjeudji Jean - Far François ANOUKAHA – Professeur titulaire université de Dshang – juridis pér. n°66 p.4 6.
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