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Code civil › Book 2 › Title 2

ARTICLE 549

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Action possessoire – compétence des tribunaux. Arrêt n°149 du 27 juin 1967. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun, n°16, p.1712 77
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article 549 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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