Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans
accomplis.
1.
Coutume Bassa – vocation de la veuve à être tutrice de
ses enfants mineurs. Exclusion du parent mâle le plus
proche défunt : TPD d’Edéa, jugement n°131 du 6 mai
1969, Revue cam. de droit n°9, p.83
2.
Responsabilité personnelle du tuteur à l’égard des tiers –
nécessité d’une faute personnellement imputable au
tuteur, arrêt CSCO, n°16/L du 23 novembre 1971. Revu e
cam. de droit n°2, p.159
3.
Arrêt n°134 du 30 mai 1967. Bul. des arrêts de la CS du
Cameroun Oriental, n°16, p.1702
4.
Tutelle en droit coutumier. Arrêt n°52 du 17 janv ier 1967.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°16,
p.1657
5.
Tutelle en droit coutumier – Texte applicable – coutume
Douala, art. 51 du décret du 31 juillet 1927. Bul. des arrêts
de la CS du Cameroun Oriental, n°18, p.2040
6.
Tutelle. CS, Arrêt n° 14 du 04 Janvier 1966, Bul. des
arrêts n° 14, p. 1293
7.
Tutelle : Testament. CS, Arr. n° 153 du 18 Juill et 1967,
bull. des arrêts n° 17, p. 1889
CHAP. II De la tutelle
SECT. I De la tutelle des père et mère
64
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 47
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.